mercredi 25 février 2009

connaissez-vous la loi, au regard des manifestations...

Le code pénal
Article 431-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 431-2 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation...On prend le pari que même si plainte est déposée, avec en plus issu du même code pénal, parce que manifestement c'est possible:Article R625-7 Modifié par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005
- art. 3 () JORF 30 mars 2005.Modifié par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005
- art. 4 () JORF 30 mars 2005.La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
et même, une sauce en plus...:Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (signée à Rome le 4 novembre 1950, ratifiée par la France le 3 mai 1974)Protocole n° 4 (du 16 septembre 1963, ratifié le 3 mai 1974)
Art. 2 Liberté de circulation
1°. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au § 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique."je le prends moi le pari qu'il n'y aura pas de suites...Ne pas jeter de l'huile sur le feu !!!! On est une vraie démocratie,les justes revendications des travailleurs etc......." Pourquoi pas à faire passer pour info...

vendredi 20 février 2009

le Dévoreur de Temps

L’Antiquité Grecque avait conscience des différentes circonstances qui influaient sur les humains en général. Ces circonstances étaient élevées en concepts qui revêtaient, pour certains d’entre eux la parure d’un dieu. C’est ainsi que le panthéon helléniste est constitué de nombreuses divinités dont chacune représente un des aspects de la vie, conceptualisé. L’un d’entre eux s’appelle Chronos.
Avant d’aller plus loin, il est important, ici, de rappeler l’origine du mot qui a été traduit en français par « École ». L’École est souvent opposée aux Loisirs. Cependant, le mot grec Σχολή (Scholè) signifie Loisir. Pourquoi ? Scholè désigne le lieu de libération du labeur ; c’est un lieu où l'on a du loisir pour toute chose, donc pour l’étude, la conscientisation. Nous sommes en une époque ou les membres de la société demande moins de travail et plus de loisirs. C'est une très bonne chose. Cependant, j'aimerai poser la question de ce que nous faisons de notre temps libre : travaillons nous à notre épanouissement personnel, ou laissons-nous les circonstances de la vie dominer sur nous et faire des choix à notre place ?

Après cette parenthèse, nous pouvons continuer avec Chronos…
Dans la mythologie grecque, Chronos (Χρόνος) est un dieu personnifiant le temps. Il apparait lors de la création du monde et est représenté sous les traits d'un serpent à trois têtes. Parfois il tient une faux à la main, comme la mort. Son épouse, Anankè, personnifie la Fatalité. L’un de leur fils s’appelle Chaos. Il n’en faut pas plus pour comprendre, ici que les desseins de Chronos, ne sont pas seulement de laisser le temps s’écouler, mais d’amener le genre humain à sa perdition. Au-delà de la mythologie, nous devons comprendre que cette puissance démoniaque déploie toute son énergie afin de ne permettre à personne l'accès à la compréhensionde qui il est, spirituellement.

Chronos n’est pas passif, mais représente une force active. Ce Démon n’à pour unique but que de maintenir le plus grand nombre dans un état de léthargie, d'oppression et de « suivance » passive. Ce Dévoreur du Temps n’a pas de répits et veut se réjouir en contemplant les jeunes, gaspiller tout leur temps devant leur « Playstation », les mères devant leur « télé à écran plat », les pères derrière leur « ordinateur portable ». Sommes-nous conscients des dégâts du chronophage ! Sommes-nous prêts à utiliser notre temps libre à travailler à construire (reconstruire) notre identité et notre être intérieur ? Voulons-nous, à l’image de la Parabole, entendre Jésus nous dire, à l’issue de notre (court) passage sur Terre : « Bon, et Fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maitre » (Matth. 25:21).voir aussi "article sur les dépendances"